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BAIL COMMERCIAL : LE CONGÉ CLARIFIÉ

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Auparavant, le bail écrit, qui était établi pour une durée déterminée, ne prenait pas fin automatiquement à la date convenue mais par l'effet d'un congé. À défaut, il se poursuivait. Si, à l'expiration du bail écrit, le preneur restait dans les lieux, s'opérait un nouveau bail sous la forme juridique d'une location sans écrit, dénommée « tacite reconduction ». Désormais, cette notion est remplacée par celle de « tacite prolongation » (ou prorogation). Cette distinction est d'importance : dans ce second cas, il y a poursuite du bail existant. Désormais, également, seul le congé délivré en période de tacite prolongation prend effet le dernier jour du trimestre civil suivant le préavis de six mois.

Jean Saubesti

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